Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā (nolīguma teksts)

16. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

1. Šis Nolīgums stājas spēkā

dienā, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem ir

saņēmušas pēdējo oficiālo paziņojumu par to, ka visas

konstitucionālās un citas juridiskās prasības, kas nepieciešamas,

lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis Nolīgums ir spēkā tik ilgi,

kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm rakstveidā pa

diplomātiskajiem kanāliem paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par

savu nodomu to denonsēt. Šajā gadījumā Nolīgums paliek spēkā vēl

vienu gadu pēc paziņojuma saņemšanas dienas.

3. Jebkuras domstarpības par šā

Nolīguma interpretāciju un piemērošanu, kuras nevar atrisināt

divpusējās jūrniecības komisijas ietvaros, tiek izšķirtas

diplomātiskā ceļā.

Parakstīts Rīgā 1997. gada

5.decembrī.

Nolīgums sastādīts divos

eksemplāros, katrs latviešu un franču valodā, abi teksti ir

vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā

izšķirošais ir teksts franču valodā.

To apliecinot, apakšā

parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti, ir

parakstījuši šo Nolīgumu.

Latvijas Republikas

Francijas Republikas

valdības vārdā:

valdības vārdā:

Nolīguma teksti "Latvijas

Vēstneša" redakcijā - 24.03.1998.

ACCORD MARITIME ENTRE LE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE FRANČAISE

Le Gouvernement de la Rēpublique

de Lettonie et le Gouvernement de la Rēpublique frančaise,

ci-aprčs dēnommēs les Parties contractantes,

Dēsireux d'assurer dans un esprit

de coopēration le dēveloppement harmonieux des ēchanges maritimes

entre la Lettonie et la France fondē sur la rēciprocitē des

intērźts et la libertē du commerce extērieur maritime,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Aux fins du Prēsent accord,

1. Le terme "navire d'une

Partie contractante" dēsigne tout navire, inscrit sur le

registre maritime ou sur un autre registre officiel correspondant

de l'une des Parties contractantes, battant pavillon de cette

Partie, conformēment ą sa lēgislation, ainsi que tout navire

"assimilē". Le terme navire "assimilē"

s'entend du navire battant pavillon tiers, affrētē par une

personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes,

conformēment ą sa lēgislation.

Cependant, ce terme ne comprend

pas:

a) les navires de guerre et les

autres navires d'Etat exploitēs ą des fins non commerciales;

b) les bateaux de pźche;

c) les navires destinēs aux

services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage et au

lamanage, ainsi que les nav ires de sauvetage et d'assistance en

mer;

d) les navires marchands assurant

le transport de dēchets toxiques.

2. Le terme "membre de

l'ēquipage" dēsigne le capitaine et toute personne exerčant

ą bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liēe ą

son exploitation ou ą son entretien et figurant sur le rōle

d'ēquipage, ainsi que les personnels chargēs de l'entretien ou de

l'exploitation des navires inscrits sur une liste annexēe au rōle

d'ēquipage, conformēment aux conventions internationales appl i

cables en la matičre aux deux Parties contractantes.

3. Le terme "autoritēs

compētentes" dēsigne, en ce qui concerne la Rēpublique de

Lettonie, le ministčre des Transports de Lettonie ou une personne

ou organisme qu'il a dēsignē, en ce qui concerne la Rēpublique

frančaise, le ministčre chargē des transports maritimes ou une

personne ou organisme qu'il a dēsignē.

4. Le terme "compagnie de

navigation maritime d'une Partie contractante" dēsigne toute

compagnie de navigation maritime qui soit ētablie sur le

territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante,

conformēment ą sa lēgislation nationale, sa filiale ou

reprēsentation.

Article 2

Le prēsent accord s'applique ą

l'ensemble des ēchanges maritimes entre le territoire de la

Rēpublique de Lettonie et le territoire de la Rēpublique

frančaise, sous rēserve des exceptions mentionnēes ą l'article

ler de cet accord.

Sous rēserve de rēciprocitē, le

prēsent accord s'applique ēgalement ą la navigation

fluvio-maritime.

Toutefois, les dispositions du

prēsent accord ne s'appliquent ni au cabotage, ni aux activitēs

que chacune des Parties contractantes rēserve ą son pavillon,

conformēment ą sa lēgislation. Mais, le fait que des navires de

commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port ą un autre

po r t de l'autre Partie contractante pour dēbarquer des

passagers ou des marchandises en provenance de l'ētranger, ou

embarquer des marchandises ou des passagers ą destination de

l'ētranger, ne sera pas considērē comme du cabotage.

Article 3

1. Les Parties contractantes

conviennent

a) d'encourager leurs navires ą

participer au transport de marchandises et de passagers entre les

deux Etats et de ne pas faire obstacle ą ce que les navires

battant pavillon de l'autre Partie contractante effectuent des

transports d e marchandises et de passagers entre les ports de

leur Etat et ceux des Etats tiers;

b) de coopērer ą l'ēlimination des

obstacles susceptibles d'entraver le dēveloppement des ēchanges

maritimes entre les deux Etats et les diverses activitēs relevant

de ces ēchanges.

2. Les dispositions du prēsent

accord ne portent pas prējudice au droit des navires battant

pavillon des Etats tiers de participer au transport de

marchandises et de passagers entre les ports des deux Parties

contractantes, sous rēserve du respe ct d'une concurrence loyale

sur une base commerciale.

Article 4

Chacune des Parties contractantes

assurera aux navires de l'autre Partie, dans ses ports ouverts au

trafic international, et sur la base d'une rēciprocitē effective,

le mźme traitement que celui accordē ą ses propres navires en ce

qui concerne l'accčs aux ports, la perception des droits et taxes

portuaires, l'utilisation des ports et toutes les commoditēs

qu'elle accorde ą la navigation et aux opērations commerciales

qui en dēcoulent pour les n avires et leurs ēquipages, les

passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment

l'attribution des places ą quai et les facilitēs de chargement et

de dēchargement.

Article 5

1. Si un navire d'une des Parties

contractantes fait naufrage, s'ēchoue ou subit toute autre avarie

dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie

contractante, les autoritēs compētentes de ladite Partie:

a) informeront l'agent

diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit

navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui

incombent;

b) accorderont aux membres de

l'ēquipage, aux passagers, au navire et ą sa cargaison, les mźmes

protection et assistance qu'a un navire battant son propre

Pavillon.

2. Les opērations de sauvetage et

leur organisation seront conformes ą la lēgislation nationale en

la matičre des Parties contractantes, et pour la France, ą la

Convention Internationale de 1979 sur la recherche et le

sauvetage maritimes (OMI).

Article 6

Chacune des Parties contractant es

reconnaīt la nationalitē des navires de l'autre Partie

contractante ētablie par les documents se trouvant ą bord de ces

navires, delivrēs ou reconnus par les autoritēs compētentes de

l'autre Partie contractante conformēment ą ses lois et

rēglements.

Article 7

Les navires de chacune des Parties

contractantes munis de certificats de jaugeage dēlivrēs

conformēment ą la Convention internationale de 1969 sur le

jaugeage des navires ou ą la lēgislation en vigueur, sont

dispensēs d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie

contractante. En cas de modification du systčme de jaugeage par

l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en

question informera l'autre Partie contractante de cette

modification, afin de dēterminer les conditions d'ēq

uivalence.

Article 8

Chacune des Parties contractantes

reconnaīt les documents d'identitē des marins dēlivrēs par les

autoritēs compētentes de l'autre Partie contractante. Ces

documents d'identitē sont :

a) en ce qui concerne la

Rēpublique de Lettonie - le "Carnet de marin"

( "Jūrnieka grāmatiņa"

),

b) en ce qui concerne la

Rēpublique frančaise - "le livret professionnel

maritime".

Article 9

Les membres de l'ēquipage en

possession des documents d'identitē ēnoncēs ą l'article 8 du

prēsent accord peuvent, sans visa, descendre ą terre et sējourner

pendant la durēe des escales dans la commune du port d'escale dčs

lors qu'ils figurent sur le rōle d'ēquipage du navire, sur la

liste annexēe au rōle d'ēquipage mentionnēe ą l'article ler,

paragraphe 2, et sur la lis t e remise aux autoritēs

compētentes.

Lors de leur descente ą terre et

de leur retour ą bord du navire, les membres de l'ēquipage

doivent satisfaire aux contrōles rēglementaires.

Article 10

1. Les membres de l'ēquipage ont

le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie

contractante, pour rejoindre, soit leur poste d'affectation ą

bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit

leur pays d'origine, ą condition qu'ils soient en possession d'un

document d'identitē de marin reconnu con f ormēment ą l'article

8, revźtu d'un visa dēlivrē en conformitē avec la lēgislation de

la Partie contractante qui est l'Etat de transit et sous rēserve

qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de

dēbarquement.

2. Lorsqu'un membre de l'ēquipage

titulaire du document d'identitē de marin mentionnē ą l'article 8

est dēbarquē dans un port de l'autre Partie pour des raisons de

santē, des circonstances de service ou pour d'autres motifs

reconnus valables par les autoritēs locales compētentes,

compte-tenu d e s justificatifs produits, celles-ci donnent les

autorisations nēcessaires pour que l'intēressē puisse,

temporairement sējourner sur leur territoire et qu'il puisse soit

regagner son pays d'origine, soit rejoindre son navire dans un

autre port d'embarqueme nt.

3. Pour les besoins de la

navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port

de l'autre Partie contractante ou tel membre de l'ēquipage qu'il

dēsigne, peut źtre autorisē ą se rendre auprčs du fonctionnaire

consulaire de son pavillon ou du reprēsentant de la compagnie de

navigation maritime qui est propriētaire du navire ou l'a

affrētē.

4. Les Parties contractantes se

rēservent le droit d'interdire l'entrēe de leur territoire, dans

le respect des lēgislations nationales respectives, aux personnes

en possession des documents d'identitē de marin mentionnēs ą

l'article 8, dont la prēsence sur ce territoire serait jugēe

indēsirable.

Article 11

1. Les autoritēs judiciaires d'une

des Parties contractantes ne peuvent connaītre de procčs civil, ą

la suite d'un diffērend entre le capitaine et un membre

quelconque de l'ēquipage d'un navire appartenant ą l'autre Partie

contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement,

qu'ą la demande ou avec l'acc o rd de l'autoritē consulaire du

pays dont ledit navire bat le pavillon.

Toutefois, cette disposition n'est

pas applicable lorsque le ou les membres d'ēquipage en cause sont

des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des

rēsidents permanents d e l'Etat du port o se trouve le

navire.

2. Lorsqu'un navire d'une Partie

contractante se trouve dans un port de l'autre Partie

contractante, sa mer intērieure ou territoriale, les autoritēs

administratives et judiciaires locales n'interviendront, ą

l'occasion d'infractions commises ą bord, que dans les cas

suivants:

a) si la demande d'intervention

est formulēe par l'autoritē consulaire ou avec son accord - par

le capitaine du navire;

b) si l'infraction ou ses

consēquences sont de nature ą compromettre la tranquilitē et

l'ordre public ą terre ou dans le port, ou ą porter atteinte ą la

sēcuritē publique;

c) si l'infraction est commise par

ou contre des personnes ētrangčres ą l'ēquipage.

3. Les dispositions du prēsent

article ne portent pas atteinte aux droits des autoritēs locales

pour tout ce qui concerne l'application de la lēgislation et de

la rēglementation douaničres, la santē publique et les autres

mesures de contrōle concernant la sēcuritē des navires et des

ports, la sauvegarde des vies humaines, la sōretē des

marchandises, l'admission des ētrangers, ainsi que le transport

des dēchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des

conventions internationales applicables en la matičre aux deux

parties contractantes.

Article 12

1. Chacune des Parti es

contractantes accorde aux compagnies de navigation maritime de

l'autre Partie contractante le droit d'utiliser, pour effectuer

des paiements, les revenus et autres recettes rēalisēs sur le

territoire de la premičre Partie contractante et rēsultant des

transports maritimes;

2. Chacune des Parties

contractantes accorde aux compagnies mentionnēes au paragraphe 1

le droit de transfērer ces revenus et autres recettes, aprčs

dēduction de tous les paiements prēcitēs, vers le territoire de

l'autre Partie contrac tante.

Article 13

Les Parties contractantes

coopērent ētroitement:

a) en vue de promouvoir et

dēvelopper leur flotte de commerce et les activitēs qui lui sont

liēes. Dans ce cadre, elles encouragent les armements et

entreprises concernēs ą nouer des contacts de nature ą renforcer

cette coopēration;

b) en matičre de formation

professionnelle, des personnels navigants et sēdentaires de la

marine marchande et des personnels portuaires, ainsi qu'en

matičre d'assistance technique.

Article 14

Pour l'application c oncertēe des

dispositions du prēsent accord, les Parties contractantes

conviennent

a) de procēder ą des

consultations, et d'ēchanger des informations par l'intermēdiaire

de leurs organismes compētents, en ce qui concerne les divers

aspects des ēchanges mar itimes;

b) de favoriser ą l'ēchelon le

plus ēlevē les contacts entre les reprēsentants officiels des

services ou organismes correspondants compētents, ainsi qu'entre

les reprēsentants des milieux d'affaires intēressēs;

c) de confier l'ētude des

questions relatives ą l'amēlioration et au dēveloppement des

transports maritimes entre les deux pays ą une commission mixte

maritime qui se rēunit alternativement dans l'un et l'autre pays

ą la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes;

d) d'encourager l a conclusion des

accords appropriēs entre les entreprises intēressēes des deux

pays.

Article 15

Aucune disposition du prēsent

accord ne porte atteinte aux obligations rēsultant des autres

engagements internationaux pris par chacune des Parties

contractantes et notamment aux obligations dēcoulant pour la

France de sa qualitē de membre de l'Union Europēenne et de partie

ą la Convention des Nations Unies relative ą un Code de Conduite

des confērences maritimes, conclue ą Genčve le 6 avril 1974.

Article 16

1. L e prēsent accord entre en

vigueur ą la date de la derničre notification par la voie

diplomatique constatant l'accomplissement des procēdures

constitutionnelles et juridiques requises.

2. Il reste en vigueur jusqu'ą ce

que l'une des Parties contractantes le dēnonce moyennant un

prēavis d'une annēe, notifiē par la voie diplomatique.

3. Tout diffērend relatif ą

l'interprētation ou l'application du prēsent accord qui n'aurait

pu trouver de solution dans le cadre de la commission maritime

mixte est rēglē par la voie diplomatique.

Fait ą 5 decembre 1997 annēe, le

Riga

en deux originaux, en langues

lettone et frančaise, les deux textes faisant ēgalement foi. Dans

le cas d'un diffērend relatif ą l'interprētation, le texte

frančais est dēcisif.

En fo i de quoi, les soussignēs,

dūment mandatēs par leurs gouvernements respectifs, ont signē le

prēsent accord.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DE LA

DE LA

REPUBLIQUE DE LETTONIE