16. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
1. Šis Nolīgums stājas spēkā
dienā, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem ir
saņēmušas pēdējo oficiālo paziņojumu par to, ka visas
konstitucionālās un citas juridiskās prasības, kas nepieciešamas,
lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.
2. Šis Nolīgums ir spēkā tik ilgi,
kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm rakstveidā pa
diplomātiskajiem kanāliem paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par
savu nodomu to denonsēt. Šajā gadījumā Nolīgums paliek spēkā vēl
vienu gadu pēc paziņojuma saņemšanas dienas.
3. Jebkuras domstarpības par šā
Nolīguma interpretāciju un piemērošanu, kuras nevar atrisināt
divpusējās jūrniecības komisijas ietvaros, tiek izšķirtas
diplomātiskā ceļā.
Parakstīts Rīgā 1997. gada
5.decembrī.
Nolīgums sastādīts divos
eksemplāros, katrs latviešu un franču valodā, abi teksti ir
vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā
izšķirošais ir teksts franču valodā.
To apliecinot, apakšā
parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti, ir
parakstījuši šo Nolīgumu.
Latvijas Republikas
Francijas Republikas
valdības vārdā:
valdības vārdā:
Nolīguma teksti "Latvijas
Vēstneša" redakcijā - 24.03.1998.
ACCORD MARITIME ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANČAISE
Le Gouvernement de la Rēpublique
de Lettonie et le Gouvernement de la Rēpublique frančaise,
ci-aprčs dēnommēs les Parties contractantes,
Dēsireux d'assurer dans un esprit
de coopēration le dēveloppement harmonieux des ēchanges maritimes
entre la Lettonie et la France fondē sur la rēciprocitē des
intērźts et la libertē du commerce extērieur maritime,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins du Prēsent accord,
1. Le terme "navire d'une
Partie contractante" dēsigne tout navire, inscrit sur le
registre maritime ou sur un autre registre officiel correspondant
de l'une des Parties contractantes, battant pavillon de cette
Partie, conformēment ą sa lēgislation, ainsi que tout navire
"assimilē". Le terme navire "assimilē"
s'entend du navire battant pavillon tiers, affrētē par une
personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes,
conformēment ą sa lēgislation.
Cependant, ce terme ne comprend
pas:
a) les navires de guerre et les
autres navires d'Etat exploitēs ą des fins non commerciales;
b) les bateaux de pźche;
c) les navires destinēs aux
services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage et au
lamanage, ainsi que les nav ires de sauvetage et d'assistance en
mer;
d) les navires marchands assurant
le transport de dēchets toxiques.
2. Le terme "membre de
l'ēquipage" dēsigne le capitaine et toute personne exerčant
ą bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liēe ą
son exploitation ou ą son entretien et figurant sur le rōle
d'ēquipage, ainsi que les personnels chargēs de l'entretien ou de
l'exploitation des navires inscrits sur une liste annexēe au rōle
d'ēquipage, conformēment aux conventions internationales appl i
cables en la matičre aux deux Parties contractantes.
3. Le terme "autoritēs
compētentes" dēsigne, en ce qui concerne la Rēpublique de
Lettonie, le ministčre des Transports de Lettonie ou une personne
ou organisme qu'il a dēsignē, en ce qui concerne la Rēpublique
frančaise, le ministčre chargē des transports maritimes ou une
personne ou organisme qu'il a dēsignē.
4. Le terme "compagnie de
navigation maritime d'une Partie contractante" dēsigne toute
compagnie de navigation maritime qui soit ētablie sur le
territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante,
conformēment ą sa lēgislation nationale, sa filiale ou
reprēsentation.
Article 2
Le prēsent accord s'applique ą
l'ensemble des ēchanges maritimes entre le territoire de la
Rēpublique de Lettonie et le territoire de la Rēpublique
frančaise, sous rēserve des exceptions mentionnēes ą l'article
ler de cet accord.
Sous rēserve de rēciprocitē, le
prēsent accord s'applique ēgalement ą la navigation
fluvio-maritime.
Toutefois, les dispositions du
prēsent accord ne s'appliquent ni au cabotage, ni aux activitēs
que chacune des Parties contractantes rēserve ą son pavillon,
conformēment ą sa lēgislation. Mais, le fait que des navires de
commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port ą un autre
po r t de l'autre Partie contractante pour dēbarquer des
passagers ou des marchandises en provenance de l'ētranger, ou
embarquer des marchandises ou des passagers ą destination de
l'ētranger, ne sera pas considērē comme du cabotage.
Article 3
1. Les Parties contractantes
conviennent
a) d'encourager leurs navires ą
participer au transport de marchandises et de passagers entre les
deux Etats et de ne pas faire obstacle ą ce que les navires
battant pavillon de l'autre Partie contractante effectuent des
transports d e marchandises et de passagers entre les ports de
leur Etat et ceux des Etats tiers;
b) de coopērer ą l'ēlimination des
obstacles susceptibles d'entraver le dēveloppement des ēchanges
maritimes entre les deux Etats et les diverses activitēs relevant
de ces ēchanges.
2. Les dispositions du prēsent
accord ne portent pas prējudice au droit des navires battant
pavillon des Etats tiers de participer au transport de
marchandises et de passagers entre les ports des deux Parties
contractantes, sous rēserve du respe ct d'une concurrence loyale
sur une base commerciale.
Article 4
Chacune des Parties contractantes
assurera aux navires de l'autre Partie, dans ses ports ouverts au
trafic international, et sur la base d'une rēciprocitē effective,
le mźme traitement que celui accordē ą ses propres navires en ce
qui concerne l'accčs aux ports, la perception des droits et taxes
portuaires, l'utilisation des ports et toutes les commoditēs
qu'elle accorde ą la navigation et aux opērations commerciales
qui en dēcoulent pour les n avires et leurs ēquipages, les
passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment
l'attribution des places ą quai et les facilitēs de chargement et
de dēchargement.
Article 5
1. Si un navire d'une des Parties
contractantes fait naufrage, s'ēchoue ou subit toute autre avarie
dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie
contractante, les autoritēs compētentes de ladite Partie:
a) informeront l'agent
diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit
navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui
incombent;
b) accorderont aux membres de
l'ēquipage, aux passagers, au navire et ą sa cargaison, les mźmes
protection et assistance qu'a un navire battant son propre
Pavillon.
2. Les opērations de sauvetage et
leur organisation seront conformes ą la lēgislation nationale en
la matičre des Parties contractantes, et pour la France, ą la
Convention Internationale de 1979 sur la recherche et le
sauvetage maritimes (OMI).
Article 6
Chacune des Parties contractant es
reconnaīt la nationalitē des navires de l'autre Partie
contractante ētablie par les documents se trouvant ą bord de ces
navires, delivrēs ou reconnus par les autoritēs compētentes de
l'autre Partie contractante conformēment ą ses lois et
rēglements.
Article 7
Les navires de chacune des Parties
contractantes munis de certificats de jaugeage dēlivrēs
conformēment ą la Convention internationale de 1969 sur le
jaugeage des navires ou ą la lēgislation en vigueur, sont
dispensēs d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie
contractante. En cas de modification du systčme de jaugeage par
l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en
question informera l'autre Partie contractante de cette
modification, afin de dēterminer les conditions d'ēq
uivalence.
Article 8
Chacune des Parties contractantes
reconnaīt les documents d'identitē des marins dēlivrēs par les
autoritēs compētentes de l'autre Partie contractante. Ces
documents d'identitē sont :
a) en ce qui concerne la
Rēpublique de Lettonie - le "Carnet de marin"
( "Jūrnieka grāmatiņa"
),
b) en ce qui concerne la
Rēpublique frančaise - "le livret professionnel
maritime".
Article 9
Les membres de l'ēquipage en
possession des documents d'identitē ēnoncēs ą l'article 8 du
prēsent accord peuvent, sans visa, descendre ą terre et sējourner
pendant la durēe des escales dans la commune du port d'escale dčs
lors qu'ils figurent sur le rōle d'ēquipage du navire, sur la
liste annexēe au rōle d'ēquipage mentionnēe ą l'article ler,
paragraphe 2, et sur la lis t e remise aux autoritēs
compētentes.
Lors de leur descente ą terre et
de leur retour ą bord du navire, les membres de l'ēquipage
doivent satisfaire aux contrōles rēglementaires.
Article 10
1. Les membres de l'ēquipage ont
le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie
contractante, pour rejoindre, soit leur poste d'affectation ą
bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit
leur pays d'origine, ą condition qu'ils soient en possession d'un
document d'identitē de marin reconnu con f ormēment ą l'article
8, revźtu d'un visa dēlivrē en conformitē avec la lēgislation de
la Partie contractante qui est l'Etat de transit et sous rēserve
qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de
dēbarquement.
2. Lorsqu'un membre de l'ēquipage
titulaire du document d'identitē de marin mentionnē ą l'article 8
est dēbarquē dans un port de l'autre Partie pour des raisons de
santē, des circonstances de service ou pour d'autres motifs
reconnus valables par les autoritēs locales compētentes,
compte-tenu d e s justificatifs produits, celles-ci donnent les
autorisations nēcessaires pour que l'intēressē puisse,
temporairement sējourner sur leur territoire et qu'il puisse soit
regagner son pays d'origine, soit rejoindre son navire dans un
autre port d'embarqueme nt.
3. Pour les besoins de la
navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port
de l'autre Partie contractante ou tel membre de l'ēquipage qu'il
dēsigne, peut źtre autorisē ą se rendre auprčs du fonctionnaire
consulaire de son pavillon ou du reprēsentant de la compagnie de
navigation maritime qui est propriētaire du navire ou l'a
affrētē.
4. Les Parties contractantes se
rēservent le droit d'interdire l'entrēe de leur territoire, dans
le respect des lēgislations nationales respectives, aux personnes
en possession des documents d'identitē de marin mentionnēs ą
l'article 8, dont la prēsence sur ce territoire serait jugēe
indēsirable.
Article 11
1. Les autoritēs judiciaires d'une
des Parties contractantes ne peuvent connaītre de procčs civil, ą
la suite d'un diffērend entre le capitaine et un membre
quelconque de l'ēquipage d'un navire appartenant ą l'autre Partie
contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement,
qu'ą la demande ou avec l'acc o rd de l'autoritē consulaire du
pays dont ledit navire bat le pavillon.
Toutefois, cette disposition n'est
pas applicable lorsque le ou les membres d'ēquipage en cause sont
des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des
rēsidents permanents d e l'Etat du port o se trouve le
navire.
2. Lorsqu'un navire d'une Partie
contractante se trouve dans un port de l'autre Partie
contractante, sa mer intērieure ou territoriale, les autoritēs
administratives et judiciaires locales n'interviendront, ą
l'occasion d'infractions commises ą bord, que dans les cas
suivants:
a) si la demande d'intervention
est formulēe par l'autoritē consulaire ou avec son accord - par
le capitaine du navire;
b) si l'infraction ou ses
consēquences sont de nature ą compromettre la tranquilitē et
l'ordre public ą terre ou dans le port, ou ą porter atteinte ą la
sēcuritē publique;
c) si l'infraction est commise par
ou contre des personnes ētrangčres ą l'ēquipage.
3. Les dispositions du prēsent
article ne portent pas atteinte aux droits des autoritēs locales
pour tout ce qui concerne l'application de la lēgislation et de
la rēglementation douaničres, la santē publique et les autres
mesures de contrōle concernant la sēcuritē des navires et des
ports, la sauvegarde des vies humaines, la sōretē des
marchandises, l'admission des ētrangers, ainsi que le transport
des dēchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des
conventions internationales applicables en la matičre aux deux
parties contractantes.
Article 12
1. Chacune des Parti es
contractantes accorde aux compagnies de navigation maritime de
l'autre Partie contractante le droit d'utiliser, pour effectuer
des paiements, les revenus et autres recettes rēalisēs sur le
territoire de la premičre Partie contractante et rēsultant des
transports maritimes;
2. Chacune des Parties
contractantes accorde aux compagnies mentionnēes au paragraphe 1
le droit de transfērer ces revenus et autres recettes, aprčs
dēduction de tous les paiements prēcitēs, vers le territoire de
l'autre Partie contrac tante.
Article 13
Les Parties contractantes
coopērent ētroitement:
a) en vue de promouvoir et
dēvelopper leur flotte de commerce et les activitēs qui lui sont
liēes. Dans ce cadre, elles encouragent les armements et
entreprises concernēs ą nouer des contacts de nature ą renforcer
cette coopēration;
b) en matičre de formation
professionnelle, des personnels navigants et sēdentaires de la
marine marchande et des personnels portuaires, ainsi qu'en
matičre d'assistance technique.
Article 14
Pour l'application c oncertēe des
dispositions du prēsent accord, les Parties contractantes
conviennent
a) de procēder ą des
consultations, et d'ēchanger des informations par l'intermēdiaire
de leurs organismes compētents, en ce qui concerne les divers
aspects des ēchanges mar itimes;
b) de favoriser ą l'ēchelon le
plus ēlevē les contacts entre les reprēsentants officiels des
services ou organismes correspondants compētents, ainsi qu'entre
les reprēsentants des milieux d'affaires intēressēs;
c) de confier l'ētude des
questions relatives ą l'amēlioration et au dēveloppement des
transports maritimes entre les deux pays ą une commission mixte
maritime qui se rēunit alternativement dans l'un et l'autre pays
ą la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes;
d) d'encourager l a conclusion des
accords appropriēs entre les entreprises intēressēes des deux
pays.
Article 15
Aucune disposition du prēsent
accord ne porte atteinte aux obligations rēsultant des autres
engagements internationaux pris par chacune des Parties
contractantes et notamment aux obligations dēcoulant pour la
France de sa qualitē de membre de l'Union Europēenne et de partie
ą la Convention des Nations Unies relative ą un Code de Conduite
des confērences maritimes, conclue ą Genčve le 6 avril 1974.
Article 16
1. L e prēsent accord entre en
vigueur ą la date de la derničre notification par la voie
diplomatique constatant l'accomplissement des procēdures
constitutionnelles et juridiques requises.
2. Il reste en vigueur jusqu'ą ce
que l'une des Parties contractantes le dēnonce moyennant un
prēavis d'une annēe, notifiē par la voie diplomatique.
3. Tout diffērend relatif ą
l'interprētation ou l'application du prēsent accord qui n'aurait
pu trouver de solution dans le cadre de la commission maritime
mixte est rēglē par la voie diplomatique.
Fait ą 5 decembre 1997 annēe, le
Riga
en deux originaux, en langues
lettone et frančaise, les deux textes faisant ēgalement foi. Dans
le cas d'un diffērend relatif ą l'interprētation, le texte
frančais est dēcisif.
En fo i de quoi, les soussignēs,
dūment mandatēs par leurs gouvernements respectifs, ont signē le
prēsent accord.
POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
DE LA
REPUBLIQUE DE LETTONIE